Maître Renaud BERTIN nous fait le plaisir et l'honneur de répondre à vos questions d'ordre juridique.

Un spécialiste du droit de la distribution automobile :

  • Après avoir fait reconnaître de façon généralisée l'applicabilité de l'article L.122-12 alinéa 2 du Code du Travail dans le secteur de la distribution automobile, Maître BERTIN a engagé avec succès de nombreuses actions en responsabilité contre les concédants automobiles mais aussi contre certains établissements de crédit, le droit de la responsabilité délictuelle et contractuelle devenant une des principales activités de son cabinet.
  • Ayant été l'un des premiers à suggérer que la distribution automobile évolue d'un système exclusif vers un système purement sélectif, Maître BERTIN peut être considéré comme l'un des spécialistes des conditions d'interprétation et d'application du nouveau Règlement européen de l'automobile 1400/2002 du 31 Juillet 2002.
  • Réputé pour sa totale indépendance à l'égard des structures dites représentatives de l'automobile, que ce soit du côté constructeur ou distributeur, Maître BERTIN est l'auteur de publications doctrinales remarquées et participe régulièrement à d'importantes conférences portant notamment sur le droit de la distribution.
  • A la fin de l'année 2006 Maître BERTIN est officiellement reconnu pour ses compétences en droit de distribution automobile par le CNPA (Conseil National des Professionnels de l'Automobile) qui le désigne officiellement comme avocat consultant parallélement au Cabinet de Maître BOURGEON.
  • Depuis 2009, Maître BERTIN est chargé d'enseignement en Droit de la distribution du DJCE - Master II - Droit des Affaires de la Faculté de Droit de NANCY.

 _______________________

La vente d'une entreprise de réparation ou de distribution automobile

Par Maître Renaud BERTIN

La vente par leur(s) propriétaire(s) de leur entreprise constitue une étape particulièrement importante, voire vitale.

Bien trop souvent, ces distributeurs ou réparateurs se contentent de s'entourer de leurs conseils habituels (expert-comptable, avocat ou ancien conseil juridique) au lieu de consulter de véritables spécialistes de la distribution automobile dont le nombre reste il est vrai limité.

S'agissant du premier rédactionnel de cette rubrique, et à titre d'introduction, il paraît utile d'évoquer sommairement les deux modalités juridiques de la vente d'une entreprise, à savoir la vente du fonds de commerce ou la vente de la Société propriétaire du fonds de commerce.

I- La vente du fond de commerce

Un fonds de commerce est constitué pour partie d'éléments corporels (immobilisations, structures d'exploitation, outillage, équipements, agencements, etc .) et d'éléments incorporels (droit au bail et clientèle notamment).

Il existe naturellement plusieurs méthodes d'évaluation permettant de valoriser ces éléments constitutifs du fonds de commerce.

L'idéal consiste à recouper deux ou trois méthodes et à dégager une évaluation moyenne en prenant si possible en référence la vente d'entreprises comparables.

La vente du seul fonds de commerce présente certains avantages et notamment l'absence d'obligation de consentir une quelconque garantie de passif ou d'actif.

On évite ainsi toute réclamation ultérieure de l'acquéreur, le prix convenu dans l'acte de cession étant le prix effectivement payé sans possibilité de révision.

Toutefois, pour l'acquéreur, l'achat du fonds de commerce a l'avantage de la simplicité puisque elle élimine tout risque d'avoir à supporter un quelconque passif social ou fiscal lié aux agissements du précédent exploitant.

Néanmoins, pour le cédant, et à partir du moment où le fonds de commerce est exploité par une Société, la seule cession de celui-ci peut présenter certains désavantages tels que :

  • l'obligation de procéder à la dissolution amiable de la Société
  • l'obligation de supporter le coût social du maintien de l'existence légale de la Société jusqu'à la fin des formalités de liquidation amiable
  • l'obligation de subir une double fiscalité, la Société subissant l'IS étant assujettie à l'impôt sur les Sociétés et devant éventuellement supporter une plus-value, les actionnaires étant quant à eux et ensuite imposés à titre personnel lors de la perception de leurs dividendes.

C'est pourquoi, certains préféreront-ils opter pour la cession de la Société et de l'intégralité de son patrimoine actif et passif.

II- La vente des titres de la société

Inversement, la vente des titres de la Société par les détenteurs de parts sociales ou d'actions leur permet de n'avoir à supporter que la seule fiscalité liée à cette cession.

Après la cession, les anciens associés sont libérés de toute obligation de gestion ou d'administration.

Par contre, ils risquent d'être appelés à garantir tout passif éventuel dont la cause aurait été antérieure à la cession mais dont l'existence n'aurait été réglée, quant à elle, que postérieurement à celle-ci.

Les obligations de garantie d'actif et de passif social et/ou fiscal sont limitées dans le temps et souvent dans leur quantum.

Elles sont également assorties d'une sorte de franchise en deçà de laquelle la garantie ne sera pas activée.

Par ailleurs, les associés cédants peuvent se prémunir d'un autre risque concernant l'éventuelle remise en cause du prix de cession initial lors de l'arrêté de la situation nette comptable définitive.

Très souvent, l'acte de cession fixe un prix initial.

Cependant, il est parallèlement prévu dans tout acte qu'une situation nette comptable définitive sera arrêtée ultérieurement à la cession, c'est-à-dire à la prise de possession de la Société cédée par ses acquéreurs.

Très souvent, c'est exclusivement le ou les experts comptables du ou des acquéreurs qui établissent la situation nette comptable définitive.

Ils peuvent être alors tentés, dans l'intérêt de leur client, de la minorer sur certains postes afin de permettre à ceux-ci de récupérer tout ou partie du prix de cession initial que les cédants devront alors restituer.

Ce risque a parfois conduit à des situations catastrophiques permettant aux acquéreurs de prendre le contrôle d'une Société tout en acquittant qu'un prix totalement dérisoire et manifestement sans commune mesure avec la valeur réelle de la Société.

Il est donc absolument vital pour le cédant d'exiger l'arrêté d'une situation nette comptable définitive avant l'entrée en jouissance des acquéreurs.

Cette situation nette comptable devra être établie de façon contradictoire par les experts comptables respectifs des cédants et acquéreurs.

Il sera également préférable d'éviter toute clause d'arbitrage faisant échec à la saisine des juridictions judiciaires.

En raison de l'importance des enjeux et des risques, il est donc vivement recommandé de s'entourer de conseils spécialisés et compétents.

Pour toute question sur ce sujet ou pour tout autre sujet, vous pouvez nous contacter.

Inscription à la newsletter

    la politique de confidentialité d'Euromotor (RGPD)