1. La Commission surveille de manière régulière l’application du présent règlement, en particulier en ce qui concerne ses effets sur :

a) la concurrence dans le domaine de la distribution automobile et du service après-vente dans le marché commun ou des parties pertinentes de celui-ci;

b) la structure et le niveau de concentration de la distribution automobile, ainsi que les effets sur la concurrence qui en résultent.

2. La Commission établit un rapport sur le présent règlement au plus tard le 31 mai 2008, en particulier sous l’angle des conditions énoncées à l’article 81, paragraphe 3.