1. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 19/65/CEE, la Commission peut retirer le bénéfice de l’application du présent règlement si elle constate que, dans un cas déterminé, des accords verticaux exemptés en vertu du présent règlement ont cependant des effets qui sont incompatibles avec les conditions prévues par l’article 81, paragraphe 3, du traité, et notamment :

a) lorsque l’accès au marché en cause, ou la concurrence sur celui-ci, sont significativement restreints par l’effet cumulatif de réseaux parallèles de restrictions verticales similaires pratiquées par des fournisseurs ou des acheteurs concurrents, ou

b) lorsque la concurrence est restreinte sur un marché sur lequel un fournisseur n’est pas soumis à une véritable concurrence de la part d’autres fournisseurs, ou

c) lorsque les différences de prix ou de conditions de fourniture des biens contractuels ou de biens correspondants sont substantielles entre les marchés géographiques, ou

d) lorsque des prix ou des conditions de vente discriminatoires sont pratiqués à l’intérieur d’un marché géographique.

2. Lorsque, dans un cas déterminé, des accords verticaux auxquels l’exemption s’applique produisent des effets incompatibles avec les conditions prévues à l’article 81, paragraphe 3, du traité sur le territoire d’un État membre, ou sur une partie de ce territoire, qui présente toutes les caractéristiques d’un marché géographique distinct, l’autorité compétente de cet État membre peut retirer le bénéfice de l’application du présent règlement sur ce territoire, selon les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 1.