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Une Protection en sursis


Pascale BEAUDONNET
Conseiller référendaire à la Cour de cassation
(Jurisprudence et ordonnance du 25 juillet 2001 sur les pièces de carrosserie automobile)

Le marché, très convoité, des pièces de rechange de carrosserie automobile est libre dans les Etats membres de la Communauté qui n’admettent pas leur protection par un droit de propriété intellectuelle. Ce n’est pas le cas en France où ces éléments sont notamment protégés par un droit de dessin ou modèle, et donc objets de droits exclusifs.

Une telle disparité des législations des Etats membres crée des difficultés lors de la circulation de ces marchandises en Europe. Les difficultés n’ont pas toutes été résolues par la directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 harmonisant partiellement la protection des dessins et modèles dans la Communauté : sur la protection, longtemps discutée, des pièces détachées, aucun accord n’a finalement pu être trouvé pour un rapprochement complet des législations des Etats membres.

La Chambre criminelle, en confirmant la protection par le droit des dessins et modèles de certaines pièces de rechange de véhicules, tire les conséquences de cet inachèvement de l’harmonisation des législations des Etats membres par la directive du 13 octobre 1998, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001. (I)

Mais la protection de ces pièces par un droit national de propriété intellectuelle ne justifie pas toute restriction à leur libre circulation. A la suite d’un arrêt rendu le 26 septembre 2000 par la Cour de justice des Communautés européennes, la Cour de cassation modifie sa jurisprudence relative au transit de marchandises protégées par un droit de propriété intellectuelle. (II)

I – L’harmonisation inachevée de la protection des dessins et modèles par la directive CE du 13 octobre 1998 et les pièces détachées d’automobile

Certaines pièces détachées d’automobile sont-elles susceptibles de protection par le droit des dessins et modèles ? Si tel est le cas, le titulaire des droits peut agir en contrefaçon contre tout tiers portant atteinte aux droits découlant de la protection.

Avant comme après l’ordonnance de transposition du 25 juillet 2001, la question ne se pose que pour « les éléments participant à l’esthétique extérieure des véhicules automobiles » (G. Bonet. PI n° 6). Il s’agit essentiellement des éléments de lanternerie et de carrosserie : pièces de robe tels les capots, ailes, pare-chocs, rétroviseurs…, destinés à la réparation des véhicules. Ces pièces se distinguent des pièces de rechange mécaniques, qui ont été et demeurent exclues de la protection lorsque leur fonction est purement technique.

L’importance économique des enjeux de la protection (A), explique l’abondance du contentieux.

La jurisprudence française avait, avant l’ordonnance du 25 juillet 2001, admis que la loi française permettait la protection par un droit de dessin ou modèle des éléments de carrosserie réunissant les conditions générales de protection (B). Cette protection se cumulait et se cumule encore avec celle du droit d’auteur, dont il n’est pas ici question.

Après l’ordonnance de 2001, le dessin ou modèle protégeable est défini comme « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux », étant précisé que, par produit, il faut entendre : « tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe… » (article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI)). « Seul peut être protégé le dessin ou le modèle qui est nouveau et présente un caractère propre » (article L. 511-2 du CPI, complété par les articles suivants qui définissent ces notions).

Dans un arrêt du 9 septembre 2003 (Bull. n° 154), la Chambre criminelle admet que les pièces de carrosserie automobile sont encore, en application des textes issus de la transposition de la directive, susceptibles de bénéficier de la protection du droit des dessins et modèles. (C)

A/ Les enjeux de la protection

L’enregistrement à l’institut national de la propriété industrielle d’un dessin ou d’un modèle répondant aux conditions de protection, procure à son titulaire un monopole d’exploitation en France de ce dessin ou modèle et le droit d’interdire à toute personne de l’utiliser sans son consentement : que ce soit pour le fabriquer, le vendre, l’importer…, sous peine de commettre le délit de contrefaçon.

L’enjeu de la protection des pièces de rechange par un droit de dessin ou modèle est économiquement important pour les constructeurs automobiles qui entendent bénéficier des droits garantis par la protection afin d’amortir les dépenses d’études engagées pour mettre au point un modèle de véhicule, et non entièrement récupérées par la vente des véhicules neufs.

Il l’est également pour les fabricants de pièces détachées, soutenus par les associations de consommateurs et les assureurs, qui souhaitent une libéralisation du marché des pièces de rechange automobile et donc l’exclusion de la protection de ces pièces par le droit des dessins et modèles.

Ces intérêts divergents font l’objet d’arbitrages différents selon les Etats membres de la Communauté. Entre une protection limitée au modèle de véhicule dans son ensemble, sans s’étendre aux pièces de rechange (solution italienne) et une possible protection individuelle de chaque élément de rechange de carrosserie (France), plusieurs systèmes intermédiaires sont concevables.

Il avait par exemple été envisagé, mais non retenu, lors de l’élaboration de la directive du 13 octobre 1998, une clause dite de « réparation » permettant aux tiers, d’utiliser, à certaines conditions, un dessin ou modèle, tel celui d’une aile de voiture, pour réparer le produit complexe qu’est le véhicule. C’est la solution retenue depuis septembre 1997 par la Grèce : cinq ans après la première mise sur le marché, un tiers peut reproduire la pièce protégée, mais à seule fin de permettre la réparation d’un véhicule. Il doit en outre offrir au titulaire des droits une indemnité et informer le public sur l’origine de la pièce détachée.

B/ Protection de certaines pièces de rechange par le droit des dessins et modèles avant  l’ordonnance du 25 juillet 2001

Devant les juridictions, civiles ou pénales, les constructeurs automobiles invoquaient les droits de dessins et modèles dont ils sont titulaires sur leurs modèles de véhicules pour agir en contrefaçon à l’encontre des entreprises qui, sans leur accord, copiaient et produisaient en France des pièces détachés de carrosserie de leurs modèles, ou en importaient des copies, afin de les commercialiser sur le marché français de la réparation des véhicules.

Les droits revendiqués par les constructeurs étaient contestés aux motifs que le monopole résultant du droit de dessin ou modèle sur l’ensemble de la carrosserie ne doit pas s’étendre à ses diverses parties prises isolément, qu’une pièce de carrosserie ne présente pas, en elle-même, une physionomie distincte d’autres pièces du même genre et qu’enfin, la forme d’un élément détaché de carrosserie, indissociable de la fonction de remplacement qu’il remplit, n’est pas protégeable.

Cette argumentation n’avait pas été suivie. Par arrêt du 6 juin 1991 (Bull. n° 240), la Chambre criminelle admettait que « chaque élément de carrosserie d’automobile, objet d’un dépôt, exprimant une part de la pensée du créateur de l’ensemble, la protection légale qui s’attache au tout s’attache également à chacun de ces éléments constitutifs » et que, si un élément de carrosserie répond à un besoin technique, il participe aussi à « l’esthétique générale du modèle puisque, pour une fonction déterminée, il existe autant de formes que l’imagination des créateurs est susceptible d’en concevoir. »

Dans le même temps, saisie par des juges britannique et italien de questions préjudicielles, la Cour de justice rappelait qu’en l’absence d’harmonisation des législations des Etats membres, « il appartient au législateur national de déterminer les produits qui peuvent bénéficier de la protection, alors même qu’ils feraient partie d’un ensemble déjà protégé en tant que tel », et estimait la protection des éléments de carrosserie automobile par un droit national de modèle compatible avec le droit communautaire. (CJCE 5 octobre 1988, CICRA et Maximar, aff. 53/87 et CJCE du 5 octobre 1988 Volvo, aff. 238/87)

Ainsi, avant l’ordonnance du 25 juillet 2001, un constructeur automobile pouvait agir en contrefaçon à l’encontre de tout tiers qui fabriquait et commercialisait en France, sans son accord, des éléments de rechange de carrosserie reproduisant les pièces d’origine de ses véhicules ou importait dans ce pays des éléments de carrosserie similaires, mis en circulation sans son accord.

C/ Maintien de la protection du droit des dessins et modèles après l’ordonnance du 25 juillet 2001

La directive a opté pour une solution d’attente (1). Les textes de transposition autorisent le maintien de la jurisprudence antérieure (2).

1° – La directive CE du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles

Les droits exclusifs conférés par la protection des dessins et modèles sont territoriaux : ils n’existent que dans les seuls pays où la protection a été demandée et obtenue et sont soumis dans chacun d’eux à la réglementation issue de la loi nationale.

Une disparité des législations des Etats membres est susceptible de fausser le jeu de la concurrence sur le marché intérieur pour les produits incorporant des dessins ou modèles et d’entraver la circulation des marchandises.

La directive a donc pour objectif de rapprocher les dispositions nationales ayant l’incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur. L’harmonisation concerne principalement l’objet et les critères de la protection, les droits conférés et les rapports avec les autres formes de protection.

Un rapprochement total des législations n’ayant cependant pas, selon la directive, été « possible » pour les éléments de rechange de carrosserie, les Etats membres ont été invités à maintenir leurs dispositions existantes. Ces éléments de rechange sont ainsi visés par la « disposition transitoire » de l’article 14 de la Directive :

« Jusqu’à la date d’adoption des modifications apportées à la présente Directive, sur proposition de la Commission…, les Etats membres maintiennent en vigueur leurs dispositions juridiques existantes relatives à l’utilisation du dessin ou modèle d’une pièce utilisée dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et n’introduisent des modifications à ces dispositions que si l’objectif en est de libéraliser le marché de ces pièces »,

c’est-à-dire de limiter les droits des constructeurs.


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