1. Conformément à l’article 81, paragraphe 3, du traité et sous réserve des dispositions du présent règlement, l’article 81, paragraphe 1, est déclaré inapplicable aux accords verticaux lorsqu’ils concernent les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre des véhicules automobiles neufs, des pièces de rechange pour véhicules automobiles ou des services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles. Le premier alinéa s’applique dans la mesure où ces accords verticaux contiennent des restrictions verticales. L’exemption prononcée par le présent paragraphe est dénommée, aux fins du présent règlement, «l’exemption».

2. L ’exemption s’applique également aux catégories suivantes d’accords verticaux :

a) accords verticaux conclus entre une association d’entreprises et ses membres, ou entre une telle association et ses fournisseurs, pour autant que tous ses membres soient des distributeurs de véhicules automobiles ou de pièces de rechange pour véhicules automobiles ou des réparateurs et sous réserve qu’aucun membre de cette association, conjointement avec ses entreprises liées, ne réalise un chiffre d’affaires annuel total qui dépasse 50 millions d’euros; les accords verticaux conclus par ces associations sont couverts par le présent règlement sans préjudice de l’application de l’article 81 aux accords horizontaux conclus entre les membres de l’association ou aux décisions adoptées par l’association;

b) accords verticaux contenant des dispositions concernant la cession à l’acheteur ou l’utilisation par l’acheteur de droits de propriété intellectuelle, à condition que ces dispositions ne constituent pas l’objet principal de tels accords et qu’elles soient directement liées à l’utilisation, à la vente ou à la revente de biens ou de services par l’acheteur ou ses clients. L’exemption s’applique sous réserve que ces dispositions ne comportent pas de restrictions de concurrence visant les biens ou les services contractuels, ayant un objet ou un effet identique à celui de restrictions verticales non exemptées en vertu du présent règlement.

3. L’exemption ne s’applique pas aux accords verticaux conclus entre entreprises concurrentes.
Toutefois, l’exemption s’applique lorsque des entreprises concurrentes concluent un accord vertical non réciproque et que :

a) le chiffre d’affaires annuel total de l’acheteur ne dépasse pas 100 millions d’euros, ou que

b) le fournisseur est un producteur et un distributeur de biens, alors que l’acheteur est un distributeur qui ne fabrique pas des biens concurrents des biens contractuels, ou que

c) le fournisseur est un prestataire de services à plusieurs niveaux d’activité commerciale, alors que l’acheteur ne fournit pas de services concurrents au niveau d’activité commerciale où il achète les services contractuels.