1. Conformément à l’article 1er bis du règlement no 19/65/ CEE, la Commission peut déclarer, par voie de règlement, lorsque des réseaux parallèles de restrictions verticales similaires couvrent plus de 50 % d’un marché en cause, que le présent règlement ne s’applique pas aux accords verticaux qui comportent des restrictions spécifiques concernant ce marché.

2. Tout règlement adopté en vertu du paragraphe 1 ne s’applique qu’après au moins une année à compter de son adoption.