RÈGLEMENT (CE) No 1400/2002 DE LA COMMISSION du 31 juillet 2002 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement no 19/65/CEE du Conseil du 2 mars 1965 concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d’accords et de pratiques concertées (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1215/1999 (2), et notamment son article 1er, après publication du projet de règlement (3), après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes, considérant ce qui suit :

(1) L’expérience acquise en matière de distribution de véhicules automobiles neufs, de pièces de rechange et de services après-vente dans le secteur automobile permet de définir des catégories d’accords verticaux dont on peut considérer qu’ils remplissent normalement les conditions prévues à l’article 81, paragraphe 3, du traité.

(2) Cette expérience permet de conclure que des règles plus strictes que celles qui sont prévues dans le règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (4) sont nécessaires dans ce secteur.

(3) Ces règles plus strictes d’exemption par catégorie (ciaprès dénommées: «l’exemption») doivent s’appliquer aux accords verticaux d’achat ou de vente de véhicules automobiles neufs, aux accords verticaux d’achat ou de vente de pièces de rechange destinées aux véhicules automobiles et aux accords verticaux d’achat ou de vente de services de réparation et d’entretien de ces véhicules lorsque ces accords sont conclus entre des entreprises non concurrentes, entre certaines entreprises concurrentes ou par certaines associations de détaillants ou de réparateurs. Parmi ces accords figurent les accords verticaux conclus entre, d’une part, un distributeur détaillant ou un réparateur agréé et, d’autre part, un distributeur ou un réparateur secondaire. Le présent règlement doit également s’appliquer à tous ces accords verticaux lorsqu’ils contiennent des dispositions accessoires sur la cession ou l’utilisation de droits de propriété intellectuelle. Les termes «accords verticaux» doivent par conséquent être définis de manière à inclure aussi bien les accords en question que les pratiques concertées correspondantes.

(4) Le bénéfice de l’exemption doit être limité aux accords verticaux dont on peut présumer avec suffisamment de certitude qu’ils remplissent les conditions de l’article 81, paragraphe 3, du traité.

(5) Les accords verticaux relevant des catégories définies dans le présent règlement peuvent améliorer l’efficience économique à l’intérieur d’une chaîne de production ou de distribution en améliorant la coordination entre les entreprises participantes. Ils peuvent notamment diminuer les coûts de transaction et de distribution des parties et assurer un niveau optimal de leurs ventes et de leurs investissements.

(6) La probabilité que de tels gains d’efficience l’emportent sur les éventuels effets anticoncurrentiels des restrictions contenues dans les accords verticaux dépend du pouvoir de marché des entreprises concernées et, dès lors, du degré de concurrence en provenance des autres fournisseurs de biens ou de services que l’acheteur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix ou de l’usage auquel ils sont destinés.

(7) Il convient d’établir des seuils sur la base de la part de marché de manière à refléter le pouvoir de marché des fournisseurs. En outre, le présent règlement sectoriel doit contenir des règles plus strictes que celles qui sont prévues par le règlement (CE) no 2790/1999, notamment quant à la distribution sélective. Les seuils au-dessous desquels on peut présumer que les avantages procurés par les accords verticaux l’emportent sur leurs effets restrictifs doivent varier en fonction des caractéristiques des différents types d’accord vertical. Il est donc permis de penser que les accords verticaux présentent généralement ces avantages lorsque le fournisseur concerné détient une part de marché allant jusqu’à 30 % des marchés de la distribution de véhicules automobiles neufs ou de pièces de rechange, ou jusqu’à 40 % lorsque c’est la distribution sélective quantitative qui est utilisée pour vendre des véhicules automobiles neufs. En ce qui concerne les services après-vente, on peut présumer que, en général, les accords verticaux dans lesquels le fournisseur fixe des critères selon lesquels ses réparateurs agréés doivent fournir des services de réparation ou d’entretien pour les véhicules automobiles de la marque considérée et leur fournit l’outillage et la formation nécessaires pour fournir ces services présentent ces avantages lorsque le réseau des réparateurs agréés du fournisseur en cause détient une part de marché ne dépassant pas 30 %. Toutefois, dans le cas d’accords verticaux contenant des obligations de fourniture exclusive, c’est la part de marché de l’acheteur qu’il y a lieu de prendre en considération pour déterminer l’effet global de ces accords sur le marché.

(8) Au-delà de ces seuils de parts de marché, on ne saurait présumer que des accords verticaux qui relèvent de l’article 81, paragraphe 1, du traité produisent en général des avantages objectifs de nature et de taille à compenser leurs inconvénients sur le plan de la concurrence. Toutefois,dans le cas de la distribution sélective qualitative, on peut escompter de tels avantages, quelle que soit la part de marché du fournisseur.

(9) Afin d’empêcher un fournisseur de résilier un accord parce qu’un distributeur ou un réparateur a un comportement favorisant la concurrence, consistant notamment dans les ventes actives ou passives à des clients étrangers, le multimarquisme ou la sous-traitance des services de réparation et d’entretien, la notification de la résiliation doit en indiquer par écrit les raisons, qui doivent être objectives et transparentes. De surcroît, afin de renforcer l’indépendance des distributeurs et des réparateurs à l’égard de leurs fournisseurs, il convient de prévoir des périodes minimales de préavis en cas de non-renouvellement des accords à durée déterminée et pour la résiliation des accords à durée indéterminée.

(10) Afin de promouvoir l’intégration du marché et de permettre aux distributeurs ou aux réparateurs agréés de profiter de nouvelles opportunités commerciales, ces derniers doivent pouvoir racheter d’autres entreprises du même type qui vendent ou réparent la même marque de véhicules automobiles à l’intérieur du système de distribution. À cet effet, tout accord vertical passé par un fournisseur avec un distributeur ou un réparateur agréé doit prévoir le droit de ces derniers de céder la totalité de leurs droits et obligations à toute autre entreprise de leur choix et du même type qui vend ou répare la même marque de véhicules automobiles à l’intérieur du système de distribution.

(11) Afin de favoriser le règlement rapide des litiges qui pourraient survenir entre les parties à un accord de distribution et qui pourraient sans cela entraver une concurrence effective, les accords ne doivent bénéficier de l’exemption que s’ils prévoient le droit de chaque partie d’avoir recours à un expert indépendant ou à un arbitre, notamment en cas de notification de résiliation d’un accord.

(12) Quelle que soit la part de marché des entreprises concernées, le présent règlement n’est pas applicable aux accords verticaux contenant certains types de restrictions ayant des effets anticoncurrentiels graves (restrictions caractérisées) qui restreignent en général sensiblement la concurrence, même en présence de parts de marché peu élevées, et qui ne sont pas indispensables pour produire les effets positifs susmentionnés. Tel est le cas notamment des accords verticaux contenant des restrictions telles que l’imposition d’un prix de vente minimal ou d’un prix de vente fixe, ainsi que, sous réserve de certaines exceptions, des restrictions relatives au territoire sur lequel, ou à la clientèle à laquelle, un distributeur ou un réparateur peut vendre les biens ou les services contractuels. De tels accords ne doivent pas bénéficier de l’exemption.

(13) Il est nécessaire de faire en sorte qu’une concurrence effective dans le marché commun et entre distributeurs établis dans des États membres différents ne soit pas restreinte si un fournisseur pratique la distribution sélective sur certains marchés et d’autres formes de distribution sur d’autres. Les accords de distribution sélective qui restreignent les ventes passives à tout utilisateur final ou distributeur non agréé établi sur des marchés où des territoires exclusifs ont été attribués doivent, en particulier, être exclus du bénéfice de l’exemption, de même que les accords de distribution sélective qui restreignent les ventes passives à des groupes de consommateurs attribués de manière exclusive à d’autres distributeurs. Il convient également d’exclure du bénéfice de l’exemption les accords de distribution exclusive qui restreignent les ventes actives ou passives à tout utilisateur final ou tout distributeur non agréé présent sur les marchés où la distribution sélective est pratiquée.

(14) Le droit de tout distributeur de vendre des véhicules automobiles neufs passivement ou, le cas échéant, activement aux utilisateurs finals doit comprendre le droit de vendre ces véhicules aux utilisateurs finals qui ont autorisé un intermédiaire ou un agent à acheter, à transporter ou à stocker un véhicule automobile neuf ou à en prendre livraison en leur nom.

(15) Le droit de tout distributeur de vendre des véhicules automobiles neufs ou des pièces de rechange, ou le droit de tout réparateur agréé de vendre des services de réparation et d’entretien à tout utilisateur final passivement ou, le cas échéant, activement, doit comprendre le droit d’utiliser l’Internet ou des sites d’aiguillage de l’Internet.

(16) Les limites imposées par les fournisseurs aux ventes de leurs distributeurs à tout utilisateur final d’autres États membres, par exemple en faisant dépendre la rémunération du distributeur ou le prix d’achat de la destination des véhicules ou du lieu de résidence des utilisateurs finals, constituent une restriction indirecte des ventes. Comme autres exemples de restrictions indirectes des ventes, on peut citer les quotas de fourniture fondés sur un territoire de vente autre que le marché commun, qu’ils soient ou non combinés avec des objectifs de vente. Des systèmes de primes fondés sur la destination des véhicules ou toute forme d’approvisionnement discriminatoire des distributeurs, que ce soit dans le cas d’une pénurie de produits ou dans d’autres circonstances, équivalent également à une restriction indirecte des ventes.

(17) Les accords verticaux qui n’obligent pas les réparateurs agréés dans le cadre d’un système de distribution d’un fournisseur à honorer les garanties, à offrir un service gratuit et à procéder au rappel de tout véhicule de la marque considérée vendu dans le marché commun constituent une restriction indirecte des ventes et ne doivent pas bénéficier de l’exemption. Cette obligation est sans préjudice du droit d’un constructeur automobile d’obliger un distributeur à veiller, à l’égard des véhicules automobiles neufs qu’il vend, à ce que les garanties soient honorées et à ce que le service gratuit et les rappels soient effectués, soit par le distributeur lui-même, soit, dans le cas de sous-traitants, par le ou les réparateurs agréés auxquels ces services ont été confiés. Par conséquent, les consommateurs doivent, en pareils cas, avoir la possibilité de s’adresser au distributeur si les services en question n’ont pas été assurés convenablement par le réparateur agréé auquel le distributeur les a confiés. En outre, dans le but de permettre aux distributeurs de vendre des véhicules automobiles aux utilisateurs finals dans l’ensemble du marché commun, l’exemption ne doit être applicable qu’aux accords de distribution qui obligent les réparateurs dans le cadre du réseau du fournisseur à assurer les services de réparation et d’entretien pour les biens contractuels et les biens correspondants, quel que soit le lieu de vente de ces biens dans le marché commun.

(18) Sur les marchés où la distribution sélective est pratiquée, l’exemption doit être applicable à l’interdiction faite à un distributeur d’opérer à partir d’un lieu d’établissement supplémentaire s’il est distributeur de véhicules autres que des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers. Cependant, cette interdiction ne doit pas être couverte par l’exemption si elle limite l’expansion commerciale du distributeur à partir du lieu d’établissement autorisé, par exemple en restreignant le développement ou l’acquisition des infrastructures permettant l’augmentation des volumes de ventes, y compris l’augmentation générée par les ventes effectuées par le biais de l’Internet.

(19) Il ne serait pas indiqué d’exempter des accords verticaux qui restreignent la vente de pièces de rechange d’origine ou de pièces de rechange de qualité équivalente par les membres du système de distribution à des réparateurs indépendants qui les utilisent dans le cadre de services de réparation ou d’entretien. Faute d’accès à ces pièces de rechange, ces réparateurs indépendants ne pourraient pas concurrencer efficacement les réparateurs agréés puisqu’ils ne pourraient fournir aux consommateurs des services de qualité contribuant à la sécurité et à la fiabilité du fonctionnement des véhicules automobiles.

(20) Afin de donner aux utilisateurs finals le droit d’acheter des véhicules automobiles neufs présentant des spécifications identiques à celles des véhicules vendus dans un autre État membre, chez le distributeur de leur choix qui distribue les modèles correspondants et établi dans le marché commun, l’exemption ne doit être applicable qu’aux accords verticaux qui permettent au distributeur de commander, de stocker et de vendre tout véhicule correspondant à un modèle de la gamme visée par l’accord. Des conditions de fourniture discriminatoires ou objectivement injustifiées, notamment en matière de délais de livraison ou de prix, appliquées par le fournisseur aux véhicules correspondants doivent être considérées comme une restriction de la capacité du distributeur de vendre ces véhicules.

(21) Les véhicules automobiles sont des biens meubles coûteux et techniquement complexes qui nécessitent des travaux de réparation et d’entretien à intervalles réguliers et irréguliers. Il n’est toutefois pas indispensable que les distributeurs de véhicules automobiles neufs en assurent également la réparation et l’entretien. L’intérêt légitime des fournisseurs et des utilisateurs finals peut être totalement respecté si le distributeur sous-traite ces services, y compris les interventions sous garantie, le service gratuit et le rappel des véhicules, à un ou plusieurs réparateurs à l’intérieur du système de distribution du fournisseur. Il convient néanmoins de faciliter l’accès aux services de réparation et d’entretien. C’est pourquoi un fournisseur peut obliger des distributeurs qui ont sous-traité les services de réparation et d’entretien à un ou plusieurs réparateurs agréés à communiquer aux utilisateurs finals le nom et l’adresse du ou des ateliers de réparation en question. Si certains de ces réparateurs agréés ne sont pas établis à proximité du point de vente, le fournisseur peut aussi exiger du distributeur qu’il indique aux utilisateurs finals à quelle distance du point de vente se situent le ou les ateliers de réparation en question. Toutefois, un fournisseur ne peut imposer de telles obligations que s’il impose aussi des obligations similaires aux distributeurs dont le propre atelier de réparation ne se trouve pas sur le même site que leur point de vente.

(22) En outre, il n’est pas nécessaire que les réparateurs agréés vendent également des véhicules neufs pour fournir de bons services de réparation et d’entretien. L’exemption ne doit donc pas couvrir les accords verticaux contenant des obligations ou des clauses incitatives directes ou indirectes qui établissent un lien entre les activités de vente et de services après-vente ou rendent la prestation d’une de ces activités dépendante de la prestation de l’autre. Tel est le cas, en particulier, lorsque la rémunération des distributeurs ou des réparateurs agréés liée à l’achat ou à la vente de biens ou de services nécessaires à une activité est rendue dépendante de l’achat ou de la vente de biens ou de services liés à l’autre activité, ou lorsque tous ces biens ou services sont agrégés sans distinction dans un seul système de rémunération ou de remise.

(23) Pour assurer une concurrence effective sur les marchés de la réparation et de l’entretien, ainsi que pour permettre aux réparateurs d’offrir aux utilisateurs finals des pièces de rechange concurrentes, telles que des pièces de rechange d’origine ou des pièces de rechange de qualité équivalente, l’exemption ne doit pas couvrir les accords verticaux qui restreignent la capacité des réparateurs agréés membres du système de distribution d’un constructeur automobile, des distributeurs indépendants de pièces de rechange, des réparateurs indépendants ou des utilisateurs finals de se procurer les pièces chez le fabricant de ces pièces ou chez un tiers de leur choix, cela sans préjudice de la responsabilité civile des fabricants de pièces.

(24) En outre, afin de permettre aux réparateurs agréés et indépendants, ainsi qu’aux utilisateurs finals, d’identifier le fabricant des composants ou pièces de rechange des véhicules automobiles et de choisir entre des pièces de rechange concurrentes, l’exemption ne doit pas être applicable aux accords en vertu desquels un constructeur automobile limite la capacité d’un fabricant de composants ou de pièces de rechange d’origine d’apposer effectivement et lisiblement sa marque ou son logo sur ces pièces. De plus, afin de faciliter ce choix et la vente des pièces de rechange fabriquées selon les spécifications et les normes de production et de qualité fournies par le constructeur automobile pour la production des composants ou des pièces de rechange, il est présumé que les pièces de rechange sont des pièces de rechange d’origine, si le fabricant de pièces de rechange délivre un certificat selon lequel les pièces sont de même qualité que les composants utilisés pour le montage d’un véhicule automobile, et ont été fabriquées selon ces spécifications et normes. D’autres pièces de rechange pour lesquelles le producteur de pièces de rechange peut à tout moment délivrer un certificat attestant qu’elles sont de qualité équivalente à celle des composants utilisées pour le montage d’un véhicule automobile, peuvent être vendues en tant que pièces de rechange de qualité équivalente.

(25) L’exemption ne doit pas couvrir les accords verticaux qui restreignent le droit des réparateurs agréés d’utiliser des pièces de rechange de qualité équivalente pour la réparation ou l’entretien des véhicules automobiles. Toutefois, comme les constructeurs automobiles ont une responsabilité contractuelle directe en cas de réparations sous garantie, de service gratuit et d’actions de rappel, l’exemption doit être applicable aux accords imposant au réparateur agréé l’obligation d’utiliser pour ces réparations les pièces de rechange d’origine fournies par le constructeur automobile.

(26) Afin de garantir une concurrence effective sur le marché des services de réparation et d’entretien et d’éviter que les réparateurs indépendants ne soient exclus du marché, les constructeurs automobiles doivent autoriser tous les opérateurs indépendants intéressés à avoir un accès complet à toutes les informations techniques, à tous les systèmes de diagnostic et autres, à tous les outils, notamment les logiciels appropriés, et à la formation nécessaires pour la réparation et l’entretien des véhicules automobiles. Les opérateurs indépendants qui doivent se voir accorder cet accès comprennent notamment les réparateurs indépendants, les fabricants de matériel ou d’outils de réparation, les éditeurs d’informations techniques, les clubs automobiles, les entreprises d’assistance routière, les opérateurs offrant des services d’inspection et d’essai et les opérateurs assurant la formation des réparateurs. En particulier, les conditions d’accès ne doivent pas faire de discrimination entre les opérateurs agréés et les opérateurs indépendants. L’accès doit être accordé sur demande sans retard injustifié et le prix demandé pour les informations ne doit pas décourager l’accès à ces informations en ne tenant pas compte de l’usage qu’en fait l’opérateur indépendant. Un fournisseur de véhicules automobiles doit être tenu de donner aux opérateurs indépendants accès à l’information technique sur les véhicules automobiles neufs dès qu’un tel accès est donné à ses réparateurs agréés et ne doit pas obliger les opérateurs indépendants à acheter plus que les informations nécessaires pour réaliser les travaux en question. Les fournisseurs doivent être tenus de donner accès aux informations techniques nécessaires pour reprogrammer les systèmes électroniques d’un véhicule automobile. Il est toutefois légitime et approprié qu’ils refusent l’accès aux informations techniques qui permettraient à un tiers de déjouer ou de neutraliser les dispositifs antivol installés à bord, de recalibrer les dispositifs électroniques ou de manipuler les dispositifs qui, par exemple, limitent la vitesse des véhicules, à moins que la protection contre le vol, le recalibrage ou la manipulation ne puisse être assurée par d’autres moyens moins restrictifs. Les droits de propriété intellectuelle et ceux liés au savoir-faire, notamment ceux qui se rapportent aux dispositifs susmentionnés, doivent être exercés de manière à éviter tout abus.

(27) Pour garantir l’accès aux marchés en cause et prévenir le risque de collusion sur ces marchés et pour donner aux distributeurs la possibilité de vendre des véhicules de deux ou plusieurs marques de constructeurs différents, qui ne sont pas des entreprises liées, l’exemption est assortie de certaines conditions. C’est la raison pour laquelle l’exemption ne doit pas s’appliquer à des obligations de non-concurrence. Ainsi, sans préjudice du droit du fournisseur d’exiger du distributeur qu’il expose les véhicules dans des zones spécifiques à chaque marque dans sa salle d’exposition afin d’éviter toute confusion entre les marques, les interdictions de vente de marques concurrentes ne doivent pas être exemptées. Il en va de même de l’obligation d’exposer la gamme complète de véhicules automobiles si elle rend impossible ou excessivement difficile la vente ou l’exposition de véhicules produits par des entreprises non liées. En outre, l’obligation d’employer du personnel de vente spécifique pour chaque marque est considérée comme une obligation de non-concurrence indirecte et ne doit par conséquent pas être couverte par l’exemption, à moins que le distributeur ne décide d’employer du personnel spécifique pour chaque marque et que le fournisseur ne prenne en charge financièrement tous les coûts additionnels en résultant.

(28) Afin que les réparateurs puissent réparer ou entretenir tous les véhicules automobiles, l’exemption ne doit pas être applicable aux obligations limitant la capacité des réparateurs de véhicules automobiles d’offrir des services de réparation ou d’entretien pour des marques de constructeurs concurrents.

(29) En outre, des conditions spécifiques sont nécessaires pour exclure du champ d’application de l’exemption certaines restrictions parfois imposées dans le cadre d’un système de distribution sélective. Il s’agit notamment des obligations qui ont pour effet d’empêcher les membres d’un système de distribution sélective de vendre les marques de certains constructeurs concurrents, ce qui pourrait aisément conduire à l’exclusion de certaines marques du marché. D’autres conditions doivent être réunies pour promouvoir la concurrence intramarque et l’intégration du marché dans le marché commun, ouvrir des perspectives nouvelles pour les distributeurs et les réparateurs agréés qui souhaitent profiter des opportunités commerciales en dehors de leur lieu d’établissement, et pour créer les conditions qui permettent le développement de distributeurs multimarques. En particulier, une restriction à l’exercice des activités à partir d’un lieu d’établissement non agréé pour la distribution de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers ou la fourniture de services de réparation ou d’entretien ne doit pas être exemptée. Le fournisseur peut exiger que les points de vente ou de livraison pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers ou les ateliers de réparation supplémentaires respectent les critères de qualité appropriés applicables aux établissements similaires situés dans la même zone géographique.

(30) L’exemption ne doit pas être applicable aux restrictions limitant la capacité d’un distributeur de vendre des services de crédit-bail pour les véhicules automobiles.

(31) Les limites relatives aux parts de marché, le fait que certains accords verticaux ne soient pas couverts et les conditions prévues dans le présent règlement doivent normalement garantir que les accords auxquels l’exemption s’applique ne permettent pas aux entreprises participantes d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des biens et des services en cause.

(32) Dans les cas particuliers où des accords qui bénéficieraient sinon de l’exemption ont néanmoins des effets incompatibles avec l’article 81, paragraphe 3, du traité, la Commission est habilitée à retirer le bénéfice de l’exemption. Cela peut, en particulier, se produire lorsque l’acheteur dispose d’un pouvoir de marché important sur le marché en cause sur lequel il revend les biens ou fournit les services ou lorsque des réseaux parallèles d’accords verticaux produisent des effets similaires qui restreignent significativement l’accès au marché en cause ou la concurrence sur celui-ci. De tels effets cumulatifs peuvent par exemple se produire dans le cas d’une distribution sélective. La Commission peut également retirer le bénéfice de l’exemption lorsque la concurrence est substantiellement réduite sur un marché en raison de la présence d’un fournisseur disposant d’un certain pouvoir de marché ou lorsque les prix et les conditions de fourniture aux distributeurs des véhicules automobiles diffèrent considérablement entre marchés géographiques. Elle peut également retirer le bénéfice de l’exemption lorsque sont appliqués, pour la fourniture de biens correspondant à la gamme visée par l’accord, des prix ou des conditions de vente discriminatoires, ou des suppléments, tels que le supplément pour conduite à droite, dont le niveau est injustifié.

(33) Le règlement no 19/65/CEE habilite les autorités nationales des États membres à retirer le bénéfice de l’exemption aux accords verticaux ayant certains effets incompatibles avec les conditions prévues à l’article 81, paragraphe 3, du traité, lorsque ces effets sont perceptibles sur l’ensemble ou une partie du territoire de ces États membres et que ce territoire présente les caractéristiques d’un marché géographique distinct. L’exercice de ce pouvoir national de retrait ne doit pas porter préjudice à l’application uniforme, dans tout le marché commun, des règles de concurrence communautaires et au plein effet des mesures prises en application de ces règles.

(34) Pour améliorer la surveillance des réseaux parallèles d’accords verticaux qui ont des effets restrictifs similaireset qui couvrent plus de 50 % d’un marché donné, la Commission doit être autorisée à déclarer l’exemption inapplicable aux accords verticaux contenant des restrictions propres à ce marché, restaurant ainsi la pleine application de l’article 81, paragraphe 1, à l’égard de ces accords.

(35) L’exemption doit être accordée sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 82 du traité concernant les abus de position dominante.

(36) Le règlement (CE) no 1475/95 de la Commission du 28 juin 1995 concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords de distribution et de service de vente et d’après-vente de véhicules automobiles (5) est applicable jusqu’au 30 septembre 2002. Pour laisser à tous les opérateurs le temps d’adapter les accords verticaux compatibles avec ce règlement qui seraient encore en vigueur à l’expiration de l’exemption qu’il prévoit, il convient que de tels accords bénéficient d’une période transitoire allant jusqu’au 1er octobre 2003, au cours de laquelle ils devront être exemptés de l’interdiction prévue à l’article 81, paragraphe 1, du traité, en application du présent règlement.

(37) Pour permettre à tous les opérateurs appliquant un système de distribution sélective quantitative pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers neufs d’adapter leur stratégie commerciale à la non-application de l’exemption aux clauses relatives aux lieux d’établissement, il convient de spécifier que la condition énoncée à l’article 5, paragraphe 2, point b), entrera en vigueur le 1er octobre 2005.

(38) La Commission doit surveiller de manière régulière l’application du présent règlement, en particulier en ce qui concerne ses effets sur la concurrence dans le domaine de la distribution automobile et du service après-vente dans le marché commun ou des parties pertinentes de celui-ci. Cela doit inclure la surveillance des effets du présent règlement sur la structure et le niveau de concentration de la distribution automobile, ainsi que des effets sur la concurrence qui en résultent. La Commission doit procéder également à une évaluation de l’application du présent règlement et publier un rapport à cet effet au plus tard le 31 mai 2008,

L 203/34 FR Journal officiel des Communautés européennes 1.8.2002

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

(1) JO 36 du 6.3.1965, p. 533/65.
(2) JO L 148 du 15.6.1999, p. 1.
(3) JO C 67 du 16.3.2002, p. 2.
(4) JO L 336 du 29.12.1999, p. 21.
(5) JO L 145 du 29.6.1995, p. 25.