Restrictions caractérisées concernant la vente de véhicules automobiles neufs, de services de réparation et d’entretien ou de pièces de rechange
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1. L’exemption ne s’applique pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs sous le contrôle des parties, ont pour objet :

a) la restriction de la capacité du distributeur ou du réparateur de déterminer son prix de vente, sans préjudice de la possibilité pour le fournisseur d’imposer un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, à condition que ces derniers n’équivalent pas à un prix de vente fixe ou minimal sous l’effet de pressions exercées par l’une des parties ou de mesures d’incitation prises par elle;

b) la restriction du territoire sur lequel, ou de la clientèle à laquelle, le distributeur ou le réparateur peut vendre les biens ou les services contractuels; l’exemption est néanmoins applicable à :

i) la restriction des ventes actives sur un territoire exclusif ou à une clientèle exclusive réservés au fournisseur ou concédés par le fournisseur à un autre distributeur ou réparateur, lorsqu’une telle restriction ne limite pas les ventes par les clients du distributeur ou du réparateur;

ii) la restriction des ventes aux utilisateurs finals par un distributeur qui exerce en tant que grossiste sur le marché;

iii) la restriction des ventes, par les membres d’un système de distribution sélective, de véhicules automobiles neufs et de pièces de rechange à des distributeurs non agréés sur les marchés où la distribution sélective est pratiquée, sous réserve des dispositions du point i);

iv) la restriction de la capacité de l’acheteur de vendre des composants destinés à l’incorporation à des clients qui pourraient les utiliser pour la fabrication de biens similaires à ceux produits par le fournisseur;

c) la restriction des livraisons croisées entre les distributeurs ou les réparateurs à l’intérieur d’un système de distribution sélective, notamment entre les distributeurs ou les réparateurs agissant à des niveaux différents sur le marché;

d) la restriction des ventes actives ou passives de voitures particulières ou véhicules utilitaires légers neufs, de pièces de rechange pour tous les véhicules automobiles ou de services de réparation et d’entretien pour tous les véhicules automobiles à des utilisateurs finals par les membres d’un système de distribution sélective qui exercent leurs activités au niveau du commerce de détail sur les marchés où la distribution sélective est pratiquée. L’exemption est applicable, sous réserve cependant des dispositions de l’article 5, paragraphe 2, point b), aux accords faisant interdiction à un membre d’un système de distribution sélective d’exercer ses activités à partir d’un lieu d’établissement non agréé;

e) la restriction des ventes actives ou passives de véhicules automobiles neufs autres que les voitures particulières ou les véhicules utilitaires légers à des utilisateurs finals par les membres d’un système de distribution sélective agissant au niveau du commerce de détail sur des marchés où la distribution sélective est pratiquée, sans préjudice de la faculté du fournisseur d’interdire à un membre de ce système d’exercer ses activités à partir d’un lieu d’établissement non agréé;

> Restrictions caractérisées limitées à la vente de véhicules automobiles neufs

f) la restriction de la capacité du distributeur de vendre un véhicule automobile neuf correspondant à un modèle de la gamme visée par l’accord;

g) la restriction de la capacité du distributeur de sous-traiter la fourniture de services de réparation et d’entretien à des réparateurs agréés, sans préjudice de la capacité du fournisseur d’exiger du distributeur qu’il communique aux utilisateurs finals, avant la conclusion de tout contrat d’achat, le nom et l’adresse du ou des réparateurs agréés en question et, si certains de ces réparateurs agréés ne se trouvent pas à proximité du point de vente, qu’il indique aussi aux utilisateurs finals à quelle distance du point de vente se situent le ou les ateliers de réparation en question; toutefois, de telles obligations peuvent seulement être imposées à condition que des obligations similaires soient imposées aux distributeurs dont l’atelier de réparation ne se trouve pas sur le même site que
leur point de vente;

> Restrictions caractérisées limi tées à la vente de services de réparation et d’entretien et de pièces de rechange

h) la restriction de la capacité du réparateur agréé de limiter ses activités à la fourniture de services de réparation et d’entretien et à la distribution de pièces de rechange;

i) la restriction de la vente de pièces de rechange pour véhicules automobiles par les membres d’un système de distribution sélective à des réparateurs indépendants qui utilisent ces pièces pour la réparation et l’entretien d’un véhicule automobile;

j) la restriction convenue entre un fournisseur de pièces de rechange d’origine ou de pièces de qualité équivalente, d’outils destinés aux réparations, d’équipements de diagnostic ou d’autres équipements, d’une part, et un constructeur automobile, d’autre part, qui limite la capacité du fournisseur de vendre de tels produits ou services à des distributeurs agréés ou indépendants, à des réparateurs agréés ou indépendants ou à des utilisateurs finals;

k) la restriction de la capacité d’un distributeur ou d’un réparateur agréé d’obtenir d’une entreprise tierce de son choix des pièces de rechange d’origine ou des pièces de rechange de qualité équivalente et de les utiliser pour la réparation ou l’entretien de véhicules automobiles, sans préjudice de la faculté d’un fournisseur de véhicules automobiles neufs d’imposer l’utilisation de pièces de rechange d’origine fournies par lui pour les réparations sous garantie, pour le service gratuit et lors du rappel des véhicules;

l) la restriction convenue entre un constructeur automobile qui utilise des composants pour le montage initial des véhicules automobiles et le fournisseur de ces composants, qui limite la capacité de ce dernier d’apposer effectivement et visiblement sa marque ou son logo sur les composants fournis ou sur les pièces de rechange.

2. L’exemption ne s’applique pas lorsque le fournisseur de véhicules automobiles refuse aux opérateurs indépendants l’accès aux informations techniques, aux équipements de diagnostic et autres, aux outils, y compris les logiciels appropriés, ou à la formation nécessaires pour la réparation et l’entretien de ces véhicules automobiles ou pour la mise en oeuvre des mesures de protection de l’environnement.

Cet accès doit comprendre, en particulier, l’utilisation sans restriction des systèmes électroniques de contrôle et de diagnostic d’un véhicule automobile, la programmation de ces systèmes conformément aux procédures types du fournisseur, les instructions en matière de réparation et de formation et les informations nécessaires à l’utilisation des outils et des équipements de diagnostic et d’entretien.

L’accès doit être accordé aux opérateurs indépendants sans discrimination, rapidement et de façon proportionnée, et les informations doivent être fournies sous une forme utilisable. Si l’élément considéré est couvert par un droit de propriété intellectuelle ou s’il constitue un savoir-faire, l’accès ne peut être refusé abusivement.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «opérateur indépendant» les entreprises directement ou indirectement engagées dans la réparation et l’entretien des véhicules automobiles, notamment les réparateurs indépendants, les fabricants de matériel ou d’outils de réparation, les distributeurs indépendants de pièces de rechange, les éditeurs d’informations techniques, les clubs automobiles, les entreprises d’assistance routière, les opérateurs offrant des services d’inspection et d’essai et les opérateurs assurant la formation des réparateurs.