Les textes en vigueur

Extrait du site Internet de la douane (www.douane.gouv.fr)

1 – Qu’est-ce qu’une contrefaçon ?

Sont considérés comme contrefaçons :
→ La reproduction, l’usage, l’apposition ou l’imitation d’une marque identique ou similaire à celle désignée dans l’enregistrement, sans l’autorisation du propriétaire ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation.
→  Toute copie, importation ou vente d’une invention nouvelle, sans le consentement du titulaire du brevet.
→  Toute reproduction, totale ou partielle d’un dessin ou modèle, sans autorisation de l’auteur.
→  Toute édition d’écrits, de compositions musicales, de dessins, de peintures ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie ainsi que toute reproduction, représentation ou diffusion d’une œuvre de l’esprit en violation des droits d’auteur.
→  Toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme, réalisées sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée de l’artiste interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l’entreprise de communication audiovisuelle.


2 – Les conséquences de la contrefaçon

La contrefaçon, quelle que soit la forme qu’elle revêt, constitue une atteinte grave portée au droit de propriété intellectuelle détenu par une personne ou une entreprise.
Les conséquences de la contrefaçon sont lourdes :
→  Pour les entreprises : la contrefaçon entraîne des pertes de parts de marché pour les entreprises qui en sont victimes.  Elle affecte également l’image de marque des produits authentiques. Les entreprises se voient, ainsi, spoliées du bénéfice de leurs efforts d’investissement, de recherche, de création de publicité et de développement commercial. Enfin, la lutte contre la contrefaçon engendre des frais importants.
→  Pour les États : la contrefaçon a un coût social important. Elle constitue, en outre, une source d’évasion fiscale.
→  Pour les consommateurs : les produits de contrefaçon sont une tromperie sur la qualité. Ces produits sont, de plus, dans de nombreux cas, dangereux pour les consommateurs (principe actif mal dosé ou inexistant pour les médicaments, usure  prématurée pour les pièces de rechange de véhicules automobiles, etc.). Aucune garantie ni même de service après vente ne sont offerts lors de l’acquisition de contrefaçons.


3 – Le cadre juridique de l’intervention de la douane

Les textes communautaires et nationaux ont donné aux agents des douanes des pouvoirs accrus pour lutter contre la contrefaçon.

A/ La réglementation communautaire
  La réglementation communautaire prévoit la possibilité pour les agents des douanes de retenir durant dix jours ouvrables, sur demande écrite du titulaire de droit, les marchandises introduites dans la Communauté ou bien exportées ou réexportées hors de la Communauté et portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle. Ce délai a été prévu pour permettre au titulaire de droit de saisir les autorités judiciaires compétentes.
→  La douane est désignée comme l’autorité compétente pour mettre en œuvre, dans chaque État membre, les dispositions prévues. Les marchandises concernées par la réglementation sont les marchandises de contrefaçon, les marchandises pirates et les marchandises portant atteinte à un brevet ou à un certificat complémentaire de protection.
  Les marchandises doivent être déclarées pour la mise en libre pratique, l’exportation ou la réexportation. Sont également concernées les marchandises placées sous surveillance douanière, sous un régime suspensif, en zone franche ou en entrepôt franc.
→  En outre, même en l’absence d’une demande préalable d’intervention, les agents des douanes peuvent retenir les marchandises pendant trois jours. Dans ce cas, il faut que lors du contrôle, il apparaisse de manière évidente que les marchandises sont des contrefaçons, afin de permettre aux titulaires de droit de déposer une demande d’intervention pour régularisation.

B/ La législation nationale
→ 
La législation nationale repose sur le code de la propriété intellectuelle, modifié de façon substantielle par la loi du 5 février 1994. Cette législation est mise en œuvre de façon complémentaire à la réglementation communautaire et s’articule autour de quatre axes majeurs.
→  Les mesures de protection s’appliquent à tous les droits de propriété intellectuelle à l’exception des brevets.
 →  La loi du 5 février 1994 a étendu aux dessins et modèles, aux droits d’auteur et droits voisins, le dispositif de protection qui ne concernait auparavant que la marque.
  Dans le cadre de ce dispositif, la douane peut retenir des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle concernés pendant une durée maximum de dix jours ouvrables, à la condition que le titulaire de droit ait déposé au préalable une demande d’intervention auprès de la douane.

C/ La contrefaçon de marque constitue un délit douanier
  Depuis la mise en œuvre de la loi du 5 février 1994, l’importation sous tous régimes douaniers et l’exportation de marchandises présentées sous une marque contrefaite sont interdites à titre absolu, et ce quelle que soit l’origine des marchandises (tierce ou communautaire).
  Cette interdiction constitue, au sens du Code des douanes, une prohibition douanière. Afin de la faire respecter, les agents des douanes peuvent mettre en œuvre les pouvoirs d’investigation et de constatation, prévus par le code des douanes, dont celui de procéder à la saisie des marchandises illicites.
  Cette prohibition concerne aussi bien les trafics illicites à caractère commercial que les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs.

D/ La contrefaçon de marque est soumise à restriction de circulation sur le territoire national
Dans le cadre des contrôles opérés par les services douaniers sur l’ensemble du territoire français, les détenteurs ou les personnes qui transportent des contrefaçons de marque doivent immédiatement produire des documents justifiant de la situation régulière de ces produits.

E/ La contrefaçon est sévèrement sanctionnée
  Les sanctions pénales prévues par le Code de la propriété intellectuelle sont une amende pouvant aller jusqu’à un million de francs (environ 155.000 euros) et une peine de prison de deux ans. En cas de récidive, les peines encourues sont portées au double.
→  En outre, si l’infraction a lieu sur le territoire national, la loi autorise la fermeture, totale ou partielle, définitive ou provisoire, pour une durée de cinq ans de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction. La loi permet également d’engager la responsabilité des personnes morales.
  Pour les contrefaçons de marque, des sanctions douanières peuvent également être prises. Le code des douanes prévoit, outre la confiscation des marchandises litigieuses, celle des moyens de transport et objets ayant servi à masquer la fraude, ainsi qu’une amende comprise entre une à deux fois la valeur de la marchandise de contrefaçon et un emprisonnement maximum de trois ans.


4 – Les modalités d’intervention de la douane

Deux types de procédure sont susceptibles d’être mises en œuvre par la douane :

→  La retenue, lorsque les marchandises sont soupçonnées d’être une contrefaçon d’un droit de propriété intellectuelle (marque, brevet, dessin, modèle, droit d’auteur et droit voisin du droit d’auteur) et à la condition qu’une demande d’intervention ait été préalablement déposée auprès du service des douanes compétent (voir ci-après).
→  La saisie douanière, lorsque la marchandise est présentée manifestement sous une marque contrefaite.

A/ La demande d’intervention
  La demande d’intervention constitue le préalable obligatoire pour la mise en œuvre de la procédure de retenue par la douane. Elle a pour objectif d’attirer l’attention des services douaniers sur des produits suspects et, ainsi, de faciliter leur recherche. Elle peut concerner différents types de produits ou une marchandise précise.
  Le dossier de demande présenté par le titulaire de droit ou par son représentant doit comporter la preuve de la propriété effective du droit invoqué, une description des marchandises suffisamment précise pour permettre de les identifier et toute autre information utile pour la douane. La demande d’intervention doit également comporter le nom de la personne qui servira de contact avec la douane.
→  La demande s’accompagne aussi d’un engagement du titulaire du droit de respecter certaines obligations comme de signaler à la douane tout changement dans les éléments ayant motivé la demande.
→  La demande d’intervention est valable un an. A l’issue de ce délai, elle peut être renouvelée. Elle peut également être déposée pour une durée déterminée, par exemple dans le cas d’une opération ponctuelle.

B/ La procédure de retenue
→ 
La retenue concerne les marchandises présumées être des contrefaçons de dessins et modèles, de droits d’auteur et de droit voisin et les marchandises portant atteinte à un brevet, qui ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une saisie douanière. Elle peut également s’appliquer aux contrefaçons de marque dans tous les cas où le service des douanes n’est pas en mesure de mettre directement en œuvre la procédure de saisie.
  Au titre de cette procédure, la douane peut retenir pendant une période de dix jours ouvrables toute marchandise soupçonnée d’être une contrefaçon d’un droit de propriété intellectuelle, sous réserve, comme cela a déjà été indiqué, que le titulaire du droit ait déposé au préalable une demande d’intervention.
  Ce délai permet au titulaire du droit de saisir le Président du tribunal de grande instance territorialement compètent pour prendre des mesures conservatoires ou de se pourvoir en justice par la voie civile ou correctionnelle. En outre, le Procureur de la République, tenu informé par la douane, peut engager des poursuites.
→  Pour permettre l’engagement des actions en justice, le titulaire de droit peut demander à la douane communication de certaines informations telles que le nom du destinataire des marchandises. Ceci est permis par une levée partielle du secret professionnel auquel sont tenus les agents de douanes.
  Si, à l’expiration du délai de dix jours, le titulaire du droit n’a pas apporté la preuve qu’il a obtenu la prise de mesures conservatoires ou qu’il a entrepris les démarches nécessaires auprès de l’autorité judiciaire compétente pour statuer au fond, la retenue est levée et la marchandise rendue à son propriétaire.
  Pendant toute la durée de la retenue les marchandises restent placées sous la surveillance de la douane.
  Après la période de retenue, les marchandises sont sous la responsabilité de l’autorité judiciaire.

C/ La procédure de saisie
→ 
Cette procédure s’applique uniquement aux contrefaçons de marque.
Elle s’inscrit dans le cadre d’un délit douanier car l’importation, l’exportation, mais aussi la circulation ou la détention en tout point du territoire de marchandises présentées sous une marque contrefaite constituent une prohibition douanière absolue.
  En conséquence, le service des douanes qui, à l’occasion d’un contrôle, découvre des produits de contrefaçon peut procéder, de sa propre initiative, à la saisie de ces produits.
→  Cette mesure a pour effet de retirer immédiatement des circuits commerciaux les marchandises incriminées et de les placer sous surveillance douanière. Le service des douanes informe le Procureur de la République et le titulaire de la marque concernée afin que celui-ci puisse, s’il le souhaite, intenter une action en justice. Cette démarche est indépendante de la procédure contentieuse mise en œuvre par la douane qui, en fonction des circonstances, peut décider de poursuivre les infracteurs devant les tribunaux.

 

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