Aux fins du présent règlement, on entend par :

a) «entreprises concurrentes» : des fournisseurs réels ou potentiels sur le même marché de produits; le marché de produits comprend les biens ou les services que l’acheteur considère comme interchangeables ou substituables avec les biens ou les services contractuels en raison des caractéristiques et des prix des produits ainsi que de l’usage auquel ils sont destinés ;

b) «obligation de non-concurrence» : toute obligation directe ou indirecte empêchant l’acheteur de fabriquer, d’acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services qui sont en concurrence avec les biens ou les services contractuels, ou toute obligation directe ou indirecte imposant à l’acheteur l’obligation d’acquérir auprès du fournisseur ou d’une autre entreprise désignée par le fournisseur plus de 30 % de ses achats totaux de biens contractuels, de biens ou de services correspondants ou de leurs substituts sur le marché en cause, calculés sur la base de la valeur des achats qu’il a effectués l’année civile précédente. L’obligation faite au distributeur de vendre les véhicules automobiles d’autres fournisseurs dans des zones de vente séparées à l’intérieur de la salle d’exposition afin d’éviter toute confusion entre les marques ne constitue pas une obligation de non-concurrence aux fins du présent règlement. L’obligation faite au distributeur d’employer du personnel de vente spécifique pour chaque marque de véhicules automobiles est considérée comme une obligation de non-concurrence aux fins du présent règlement, à moins que le distributeur ne décide d’employer du personnel spécifique pour chaque marque et que le fournisseur ne prenne en charge financièrement tous les coûts additionnels en résultant ;

c) «accords verticaux» : les accords ou les pratiques concertées entre deux ou plusieurs entreprises dont chacune agit, aux fins de l’accord, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution ;

d) «restrictions verticales» : les restrictions de concurrence relevant du champ d’application de l’article 81, paragraphe 1, du traité, lorsqu’elles sont contenues dans un accord vertical ;

e) «obligation de fourniture exclusive» : toute obligation directe ou indirecte contraignant le fournisseur à ne vendre les biens ou les services contractuels qu’à un acheteur dans le marché commun en vue d’un usage déterminé ou de la revente ;

f) «système de distribution sélective» : un système de distribution dans lequel le fournisseur s’engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu’à des distributeurs ou des réparateurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs ou réparateurs s’engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés ou à des réparateurs indépendants, sans préjudice de la faculté de vendre des pièces de rechange à des réparateurs indépendants ou de l’obligation de fournir aux opérateurs indépendants l’ensemble des informations techniques, des systèmes de diagnostic, des outils et de la formation nécessaires pour la réparation et l’entretien des véhicules automobiles ou pour la mise en œuvre des mesures de protection de l’environnement ;

g) «système de distribution sélective quantitative» : un système de distribution sélective dans lequel le fournisseur applique, pour sélectionner les distributeurs et les réparateurs, des critères qui limitent directement le nombre de ceux-ci ;

h) «système de distribution sélective qualitative» : un système de distribution sélective dans lequel le fournisseur applique, pour sélectionner les distributeurs ou les réparateurs, des critères purement qualitatifs, requis par la nature des biens ou des services contractuels, établis uniformément pour tous les distributeurs ou réparateurs souhaitant adhérer au système de distribution, et appliqués d’une manière non discriminatoire et ne limitant pas directement le nombre de distributeurs ou de réparateurs ;

i) «droits de propriété intellectuelle» : notamment les droits de propriété industrielle, les droits d’auteur et les droits voisins ;

j) «savoir-faire» : un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, issues de l’expérience du fournisseur et testées par celui-ci; dans ce contexte, «secret» signifie que le savoir-faire, dans son
ensemble ou dans la configuration et l’assemblage précis de ses composants, n’est pas généralement connu ou facilement accessible; «substantiel» signifie que le savoir-faire inclut des informations indispensables pour l’acheteur aux fins de l’utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des services contractuels; «identifié» signifie que le savoir-faire doit être décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité ;

k) «acheteur» : qu’il s’agisse d’un distributeur ou d’un réparateur, notamment une entreprise qui vend des biens ou des services pour le compte d’une autre entreprise ;

l) «réparateur agréé »: un prestataire de services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles qui agit au sein d’un système de distribution créé par un fournisseur de véhicules
automobiles ;

m) «réparateur indépendant» : un prestataire de services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles qui n’agit pas au sein du système de distribution créé par le fournisseur des véhicules automobiles dont il assure la réparation ou l’entretien. Un réparateur agréé agissant au sein du système de distribution d’un fournisseur donné est réputé être un réparateur indépendant aux fins du présent règlement dans tous les cas où il fournit des services de réparation et d’entretien portant sur des véhicules automobiles d’un autre fournisseur au réseau duquel il n’appartient pas ;

n) «véhicule automobile» : un véhicule autopropulsé à trois roues ou plus destiné à être utilisé sur la voie publique ;

o) «voiture particulière» : un véhicule automobile destiné au transport de personnes et ne comprenant pas plus de huit sièges, outre celui du conducteur ;

p) «véhicule utilitaire léger» : un véhicule automobile destiné au transport de marchandises ou de personnes dont le poids maximal ne dépasse pas 3,5 tonnes; si un véhicule utilitaire léger est également distribué dans une version dont le poids maximal dépasse 3,5 tonnes, toutes les versions de ce véhicule sont considérées comme des véhicules utilitaires légers ;

q) «gamme visée par l’accord» : l’ensemble des modèles de véhicules automobiles offerts à la vente par le fournisseur au distributeur ;

r) «véhicule automobile correspondant à un modèle de la gamme visée par l’accord» : un véhicule qui fait l’objet d’un accord de distribution avec une autre entreprise du système de distribution mis en place par le constructeur ou avec son consentement et:
— que le constructeur fabrique ou monte en série, et
— dont la carrosserie est de forme identique et dont le train de roulement, le groupe motopropulseur et le type de moteur sont identiques à ceux des véhicules de la gamme visée par l’accord ;

s) «pièces de rechange» : des biens qui sont destinés à être montés dans ou sur un véhicule automobile pour remplacer des composants de ce véhicule, y compris des biens tels que les lubrifiants qui sont nécessaires à l’utilisation d’un véhicule automobile, à l’exception de l’essence ;

t) «pièces de rechange d’origine» : des pièces de rechange qui sont de la même qualité que les composants utilisés lors du montage d’un véhicule automobile et qui sont produites selon les spécifications et les normes de production fournies par le constructeur automobile pour la fabrication de composants ou de pièces de rechange destinés au véhicule automobile en question. Sont incluses les pièces de rechange fabriquées sur la même chaîne de production que ces composants. Il est présumé que, sauf preuve du contraire, des pièces sont des pièces de rechange d’origine si le fabricant des pièces certifie que celles-ci sont de même qualité que les composants utilisés pour le montage du véhicule en question et ont été fabriquées selon les spécifications et les normes de production du constructeur automobile ;

u) «pièces de rechange de qualité équivalente» : exclusivement des pièces de rechange fabriquées par toute entreprise capable de certifier à tout moment que la qualité en est équivalente à celle des composants qui sont ou ont été utilisés pour le montage des véhicules automobiles en question ;

v) «entreprises du système de distribution» : le constructeur et les entreprises chargées par lui ou avec son consentement de la distribution, de la réparation ou de l’entretien de biens contractuels ou de biens correspondants ;

w) «utilisateur final» : également les sociétés de crédit-bail, sauf si les contrats de crédit-bail utilisés prévoient la cession de propriété ou une option d’achat du véhicule avant l’expiration du contrat.

2. Les termes «entreprise», «fournisseur», «acheteur», «distributeur» et «réparateur» comprennent les entreprises qui leur sont respectivement liées. Sont considérées comme «entreprises liées» :

a) les entreprises dans lesquelles une partie à l’accord dispose directement ou indirectement :

i) de plus de la moitié des droits de vote, ou
ii) du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou d’organes représentant légalement l’entreprise, ou
iii) du droit de gérer les affaires de l’entreprise ;

b) les entreprises qui disposent directement ou indirectement, dans une entreprise partie à l’accord, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a) ;

c) les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose directement ou indirectement des droits ou des pouvoirs énumérés au point a) ;

d) les entreprises dans lesquelles une partie à l’accord et une ou plusieurs des entreprises visées aux points a), b) ou c), ou les entreprises dans lesquelles deux ou plusieurs de ces dernières entreprises disposent ensemble des droits ou des pouvoirs énumérés au point a) ;

e) les entreprises dans lesquelles des droits ou des pouvoirs énumérés au point a) sont détenus conjointement par :

i) des parties à l’accord ou les entreprises qui leur sont respectivement liées visées aux points a) à d), ou
ii) une ou plusieurs des parties à l’accord ou une ou plusieurs des entreprises qui leur sont liées visées aux points a) à d) et un ou plusieurs tiers.