1. Les parts de marché prévues dans le présent règlement sont calculées

a) pour la distribution de véhicules automobiles neufs, sur la base du volume des biens contractuels et biens correspondants vendus par le fournisseur, ainsi que de tout autre type de biens vendus par le fournisseur et que l’acheteur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés;

b) pour la distribution des pièces de rechange, sur la base de la valeur des biens contractuels et autres biens vendus par le fournisseur, ainsi que de tout autre type de biens vendus par le fournisseur et que l’acheteur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés;

c) pour les services de réparation et d’entretien, sur la base de la valeur des services contractuels vendus par les membres du réseau de distribution du fournisseur, ainsi que de tout autre type de services vendus par ces membres et que l’acheteur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés.

Si le volume des ventes nécessaire aux fins de ces calculs n’est pas disponible, des données exprimées en valeur peuvent être utilisées ou inversement. Si ces données ne sont pas disponibles, des estimations fondées sur d’autres informations fiables sur le marché peuvent être utilisées. Aux fins de l’article 3, paragraphe2, ce sont respectivement soit le volume ou la valeur d’achat sur le marché, soit leur estimation qui sont utilisés pour calculer la part de marché.

2. Aux fins de l’application des seuils de part de marché de 30 et 40 % prévus dans le présent règlement, les règles suivantes s’appliquent :

a) la part de marché est calculée sur la base des données relatives à l’année civile précédente;

b) la part de marché inclut les biens ou les services fournis aux distributeurs intégrés aux fins de la vente;

c) si, initialement, la part de marché ne dépasse pas respectivement 30 ou 40 %, mais qu’elle franchit par la suite ces seuils sans dépasser respectivement 35 ou 45 %, l’exemption continue à s’appliquer pendant deux années civiles consécutives suivant l’année pendant laquelle le seuil de respectivement 30 ou 40 % a été dépassé pour la première fois;

d) si, initialement, la part de marché ne dépasse pas respectivement 30 ou 40 %, mais qu’elle franchit par la suite ces seuils pour dépasser respectivement 35 ou 45 %, l’exemption continue à s’appliquer pendant une année civile suivant l’année pendant laquelle le seuil de respectivement 30 ou 40 % a été dépassé pour la première fois;

e) le bénéfice des points c) et d) ne peut être combiné de manière à dépasser une période de deux années civiles.