1. Sous réserve des paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 7, l’exemption s’applique à condition que la part de marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30 % du marché en cause sur lequel il vend les véhicules automobiles neufs, les pièces de rechange pour véhicules automobiles ou les services de réparation et d’entretien.

Toutefois, le seuil de part de marché pour l’application de l’exemption est de 40 % pour les accords établissant des systèmes de distribution sélective quantitative pour la vente de véhicules automobiles neufs.

Ces seuils ne s’appliquent pas aux accords instituant des systèmes de distribution sélective qualitative.

2. Dans le cas d’accords verticaux contenant des obligations de fourniture exclusive, l’exemption s’applique à condition que la part de marché détenue par l’acheteur ne dépasse pas 30 % du marché en cause sur lequel il achète les biens ou les services contractuels.

3. L’exemption s’applique à condition que l’accord vertical conclu avec un distributeur ou un réparateur prévoie que le fournisseur accepte la cession des droits et des obligations découlant de l’accord vertical à un autre distributeur ou réparateur à l’intérieur du système de distribution et choisi par l’ancien distributeur ou réparateur.

4. L’exemption s’applique à condition que l’accord vertical conclu avec un distributeur ou un réparateur prévoie qu’un fournisseur qui souhaite notifier la résiliation d’un accord soit tenu de le faire par écrit en spécifiant les raisons objectives et transparentes de la décision de résiliation, afin d’éviter qu’un fournisseur ne résilie un accord vertical avec un distributeur ou un réparateur à cause de pratiques qui ne peuvent faire l’objet de restrictions dans le cadre du présent règlement.

5. L’exemption s’applique à condition que l’accord vertical conclu par le fournisseur de véhicules automobiles neufs avec un distributeur ou un réparateur agréé prévoie :

a) que l’accord est conclu pour une durée d’au moins cinq ans; dans ce cas, chaque partie doit s’engager à notifier à l’autre partie au moins six mois à l’avance son intention de ne pas renouveler l’accord;

b) ou que l’accord est à durée indéterminée; dans ce cas, le délai de résiliation ordinaire de l’accord doit être d’au moins deux ans pour les deux parties; ce délai est ramené à un an
au moins lorsque :

i) le fournisseur est tenu de verser une indemnité appropriée en vertu de la loi ou d’une convention particulière s’il est mis fin à l’accord, ou que

ii) le fournisseur résilie l’accord en raison de la nécessité de réorganiser l’ensemble ou une partie substantielle du réseau.

6. L’exemption s’applique à condition que l’accord vertical prévoie le droit pour chacune des parties de recourir à un expert indépendant ou à un arbitre en cas de litige relatif au respect de leurs obligations contractuelles. Ces litiges peuvent notamment concerner :

a) des obligations de fourniture;

b) l’établissement ou la réalisation d’objectifs de vente;

c) le respect des obligations en matière de stocks;

d) le respect d’une obligation de fournir ou d’utiliser des véhicules de démonstration;

e) les conditions régissant la vente de différentes marques;

f) la question de savoir si l’interdiction d’exercer ses activités à partir d’un lieu d’établissement non agréé limite la capacité du distributeur de véhicules automobiles autres que les voitures particulières ou les véhicules utilitaires légers d’étendre ses activités;

g) la question de savoir si la résiliation d’un contrat est justifiée par les raisons données dans le préavis.

Le droit visé à la première phrase est sans préjudice du droit, pour chaque partie, de saisir une juridiction nationale.

7. Aux fins du présent article, la part de marché détenue par les entreprises visées à l’article 1er, paragraphe 2, point e), est imputée à parts égales à chaque entreprise disposant des droits ou des pouvoirs énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, point a).